CC - Impôts et comptabilité

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

CC/1-4400

Date

1278-1790

Importance matérielle

4403

Caractéristiques physiques

Papier, parchemin

Histoire de la conservation

Le service des archives du Consulat est créé dès 1320 : le fonds a donc été conservé depuis cette date dans les lieux successifs du pouvoir municipal.

Modalités d'entrées

Versant ou donateur : Consulat de Lyon

 

Présentation du contenu

Sommaire général

1- Nommées

  • Nommées ou dénombrement des biens meubles et immeubles possédés par les habitants de Lyon (1380-1586, CC 1-14, CC 20-48, CC 58).
  • Nommées des habitants de Lyon dans les paroisses du Lyonnais (1483-1518, CC 15-19, CC 49-56).
  • Nommées des pensions que tiennent les églises, monastères et couvents sur les maisons de Lyon (1555, CC 57).

2 - Taxes

  • Taxes perçues au nom du Roi (1315-1789, CC 59-185, CC 286-294, CC 296-302, CC 326, CC 367).
  • Taxes perçues au nom de l'Archevêque (1328-1787, CC 186-188).
  • Taxes communales (1346-1729, CC 189-285, CC 295, CC 307, CC 321-323).
  • Impositions, subsistance, subvention, taxes, prêts et emprunts (1299-1752, CC 303-306, CC 316-320, CC 324-325, CC 327-363, CC 366, CC 368-369, CC 371-372)
  • Pièces concernant en particulier ceux qui se prétendent exempts de contribuer au paiement des subsides : (1278-1739, CC 308-315, CC 364-365, CC 370)

3 - Comptabilité communale : comptes-rendus de recettes et dépenses rédigés par les receveurs (1364-1790, CC 373-4400).

La série CC contient les données relatives à la fiscalité et à la comptabilité de la commune : impôts, taxes et comptes rendus de recettes et dépenses établis par les receveurs. Elle contient notamment les « nommées », c'est-à-dire les matrices fiscales dressées sous l'Ancien régime pour établir l'assiette des impôts directs (tailles et aides royales, impôts municipaux) en évaluant les facultés contributives de chaque famille.

Évaluation, tris et éliminations, sort final

A notre connaissance aucune élimination n'a été pratiquée et l'ensemble du fonds est conservé à des fins historiques.

Accroissements

Le fonds est fermé.

Mode de classement

L'étude des registres s'est basée sur l'inventaire synoptique rédigé précédemment par Rolle. Il répertorie, du XIV° au XVII° siècle (jusqu'en 1790), dans un classement qui suit un ordre de matière, les rôles des nommées, taxes et impositions, ainsi que des titres et des pièces de procédures concernant divers impôts et les prétentions à l'exemption de certains contribuables. Une comparaison a été établie entre les analyses de l'état matériel qui ont été faites en 1865 et l'état actuel des registres. Si nécessaire, des modifications et des compléments y ont été apportés: pièces manquantes, foliotation, sceaux, état de conservation...Ces observations ont permis à la fois la mise à jour de l'inventaire de 1865, et une revue complète de l'état physique des documents.

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

Conditions d'utilisation

  • Domaine public : réutilisation libre et gratuite pour tous usages. 
  • Mention obligatoire : "Ville de Lyon, Archives municipales, auteur (s'il est identifié), cote".

Langue des unités documentaires

Français, français ancien, français moyen

Autre instrument de recherche

Un inventaire des archives communales antérieures à 1790 a été réalisé par Fortuné Rolle en 1865. De cet inventaire sont tirées les 800 premières notices du fonds.

  • ROLLE F., Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790 : ville de Lyon, T1, 1865. Paris : Impr. P. Dupont (1C/650025/VOL/1).

Existence et lieu de conservation des originaux

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Lyon

Existence et lieu de conservation de copies

Toute la série est microfilmée (2MI48).

L'ensemble des nommées est également numérisée et disponible sur la page des Archives en ligne .

Documents en relation

Archives municipales de Lyon

  • Délibérations municipales (Série BB).
  • Fichier documentaire manuscrit : fichier de dépouillement correspondant, entre autres, d'une part au Livre du Vaillant des habitants de la ville de Lyon en 1388, publié par Ed. Philippon et Charles Perrat en 1927, qui est une estimation des biens meubles et immeubles pour servir à l'assiette de la taille, publié sans index, correspondant au registre CC 1, d'autres part aux Nommées des habitants de la ville de Lyon en 1446, éditées par Jean Deniau en 1930, avec un index, correspondant au registre CC 3 (1II/329).
  • Fonds Benoit Vermorel : - Aménagement urbain : analyse des registres d'impôt et de comptabilité de la série CC : notes manuscrites et table alphabétique des lieux cités 1380-1698 (3II/24).
  • Fonds Joseph Pointet : Historique des maisons et propriétés à Lyon de 1350 à 1790 : 1er (partiel), 2ème, 5ème arrondissements (37II).
  • Fichier documentaire manuscrit de dépouillement des archives anciennes (100II).
  • Périodiques sur la ville de Lyon (sous-série 2C).

Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon

  • Administrations provinciales 1391-1790 (série C).
  • District de Lyon-Ville (2 L 1-155).
  • Cadastre napoléonien (sous-série 3P).
  • Administration et comptabilité communales (série O).

Bibliographie

Archives municipales de Lyon

  • DENIAU J., Les nommées des habitants de Lyon en 1446, 1930. Paris : Lyon Impr. Rey : LIBR. FELIX ALCAN (SM/634, fasc. 42).
  • GASCON R., Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands (environs de 1520 - environs de 1580) , 1971. Paris : ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (1C/2818/VOL/1-1C/2818/VOL/2)
  • PERRAT Ch., PHILIPPON E., Le livre du Vaillant des habitants de Lyon en 1388 : estimation des biens, meubles et immeubles pour servir à l'assiette de la taille, 1927. Lyon : M. AUDIN (1C/322).
  • POINTET Joseph et VIAL Eugène, Historique des propriétés et maisons de Lyon du XIVe siècle à la Révolution, partie nord du 1er arrondissement, 1929-1930. Lyon : LIBR. P. MASSON. (1C/317/VOL/1/2).

Informations sur le traitement

Cette fiche de fonds a été rédigée en juin 2017 par Soledad Lida, conservatrice des bibliothèques stagiaire, sous la responsabilité d'Anne-Marie Delattre, attachée de conservation, conformément aux recommandations de la norme ISAD(G).

Mots clés titres

CC/190

Cote/Cotes extrêmes

CC/190

Date

1361-1378

Présentation du contenu

Taxes communales (1361 - 1378). Garde de la Ville et Fortifications.

Taxes perçues au nom de la commune. - Compte des mises ou dépenses faites pour la garde de la ville de Lyon. - Ce compte n'est autre chose qu'un recueil d'extraits pris dans la comptabilité des receveurs de la commune ; en voici les principaux articles : - commence en septembre 1361 -" De la recepta de Nemo de Nevro, qui fut recevares de la dicta villa per certain temps, qui balliet (qu'il donna) per lo commandament dou conseillieurs qui estoyent per lo dit temps, tant por gens d'armes comme por artilleri et autres chouses nécessaires por la garda de la dicta villa, 6,000 florins. " (folio 2) -" Item, per lo comnandament dou dessus diz conseilleurs (cette formule revenant sans cesse, on ne la répétera plus) pour paier les sergens de pia qui érant estrabli por la garda et défensa de la dicta villa, 3 florins 4 gros. " (folio 2 verso) - Le 23 decembre 1361 -" Item, à François lo cutellier por aucuna artilleri qui balliet por la deffensa de la dicta villa 100 florins. " (folio 2 verso) -" ltem, à Guillelmo (Guillaume) de Treffort, lieutenant de mosse (monsieur) le balli de Mascon por visitar les forteresses de la dicta villa (de Lyon) 11 florins 6 gros. "(folio 2 verso) - février 1362 -" Item, à Aymo (ou Nemo ) de Nevro por aucuna artilleri que il balliet por la garda et deffensa de la villa dessus dicte, 160 florins 6 gros. "(folio 3) -" Item, à Guillelmo Breton por chandeiles qui furont mises à les lanternes de la villa, de nays (nuit), por la garda d'icella, 4 florins. "(folio 3) -" Item, aux artilleurs demoranz (stationnés) à Saint-Just por la garda de la dicta villa, 40 florins " (les mandements de cette nature, ainsi que certains autres, reparaissent souvent).(folio 3) - Mars 1362 -" Item, à mosse Johan de Groleya (de Grolée), bailli de Mâcon, chivalier, por aucuns despens qu'il fit à Lion por ordenar la garda de la villa, 100 florins.(folio 3) -" Item, au seigneur de Vignay por certaines gens d'armes qu'il tenit (tint) à Lion por la garda et deffensa de la dicta villa, 450 florins. " (folio 3) -" Item, à Jehan de Blaceu (Blacé ?), chapuis, por eychèles et manteaux de fuste (machines en charpente pour mettre le soldat à couvert) qui furent porta à Brignays au temps que li ennemi dou réyamo ténéant lo dit lua (lieu), 85 florins. (folio 3) -" Item, au seigneur d'lseron por tenir gens d'armes à Lion por la garda de la villa, 30 florins. (folio 3 verso) -" Item, à mosse Henry de Pusignian (Pusignan), chivalier, por aucunes gens d'armes qui érant establi por la garda de la villa dessus dicte, 25 florins. "(folio 3 verso) - Avril 1362 -" Item, à Henry Chivrer (Chevrier), por certaines gens d'armes et por los artillieurs qui demoront à Saint-Just por la garda dessus dicta, 200 florins. " (folio 3) -" Item, por aucun servis que fut faz à mosse lo mareschaut de Audinant (sic) qui éret (était) à Lion por visiter la garda de la dicta villa, 19 florins 4 gros. " -" A Péronin de La Mure, gouverneur dou gait d'icella [villa], 10 florins. " (folio 4) -" Item, à mosse le mareschaut dou Dinant (Voy. . ci-dessus) pour gens d'armes que il tenit à Lion por la garda de la villa, 401 florins. "(folio 4 verso) -" Item, à mosse Johan de Saint-Martin, chivalier, por gens d'armes que il tenit por la dicta garda, 120 florins ; " -" Item, à Johan de la Tibaudiri (Thibaudière), por sirvens de pia (sergents de pied) demoranz (stationnés)à Saint-Just (il parait que c'était particulièrement de ce coté de la ville qu'on appréhendait une attaque) por la dicta garda, 64 florins. " (folio 4 verso) -" Item, à Bonne Brocque, escuer de mosse lo mareschal dou Dinant (de Dinan, évidemment. N'a-t-on pas voulu désigner ainsi Bertrand Duguesclin ?), pour gens d'armes, 80 florins. " (folio 5) -" Item, à mosse Guy de Vignay, por gens d'armes, etc., 142 florins. " -" Item, à Gautier l'arberestrer (l'arbalétrier) por adobar l'artilleri de la dicta villa, 2 florins. " -" Item, à Henry Chivrer (Chevrier) pour paier chivauchieurs (courriers) et escoutes (espions) establiz por la garda de la dicta villa, 30 florins ; " - Ordonnance consulaire, qui enjoint aux cabaretiers, taverniers, aubergistes et autres débitants de vin de continuer, comme par le passé, la vente de cette boisson pendant le mois d'août, sous peine, contre les contrevenants, d'être irrévocablement déchus de la faculté de vendre du vin. - Procès (1769 - 1787) entre les traiteurs, aubergistes, marchands de vin, etc., et le Consulat intervenant, d'une part, et Antoine Malvin de Montazet, archevêque de Lyon, d'autre part, au sujet du droit de ban-d'août ; - mémoires instructifs, notes diverses et lettres de : messieurs de Vergennes et de Fourqueux, ministres d'Etat ; l'archevêque Malvin de Montazet ; Tolozan de Montfort, prévôt des marchands de Lyon ; des avocats ou conseils des parties, etc., toutes pièces concernant l'affaire du ban-d'août. - Par une lettre, en date du 24 avril 1787, monsieur de Fourqueux annonce au Consulat que : le Roi ayant réuni à son domaine le droit de ban-d'août dans la ville et les faubourgs de Lyon, qui appartenait ci-devant à l'archevêque de ladite ville, les prévôt des marchands et échevins sont autorisés à faire payer, des deniers municipaux, aux fermiers de l'archevêché la somme de 35,000 livres pour. les indemniser de l'argent qui leur était dû pour le droit de ban-d'août et des frais que ce droit avait occasionnés. Moyennant quoi, les habitants de la ville et des faubourgs seront déchargés de ce qu ils devaient à ce sujet ; - Sa Majesté a bien voulu accorder aux habitants de Lyon et de ses faubourgs (arrêt du Conseil d'Etat, du 20 mars 1787 ) la suppression du droit de ban-d'août, à compter de la présente année. - Au dos de cette dépêche officielle on lit l'annotation suivante, échappée de la plume patriotique de Lazare Couturier, secrétaire de la prévôté des marchands de Lyon, auquel Louis XVI avait accordé des lettres de noblesse pour ses services distingués : " Telle est l'offrande ministérielle d'un droit idéal, moyennant le payement injuste d'une somme usurpée par un prélat ambitieux. " - "Cze sont les causes et raysons por que (pour lesquelles) li conseillieurs, borgays et habitans de la vila de Lion ont fait les gaitz, eychargaitz, rère-gaitz à pia et à chival et garda des portes, dont ci-dessus est faiti mention, à causa de garda et deffensa de la dicta villa;"(folio 25 verso) - Et premièrement, que, l'an 1356, environ la festa de la Saint-Michel, fut pris li reys Johans, euy Dieu absoille, dont il s'enseguyt que, l'an 1357, li reys d'Engliaterra chivauchiet à grosses gens d'armes per plusours parties don reyaumo de Franci, et venit jusque en Bergogny."(folio 26) -"Item, el dit an, acomenceront (commencèrent à paraître) les compagnes (c'est-à-dire les grandes compagnies), et dont venit au pays d'Alvernyo " (d'Auvergne) et de Foreys, qui est environ lo pays de Lioneys, li persegans d'amours et allé debvet (sic). Li qual furont sus lo dit pays, ensemblo grant quantité de gens d'armes, trois ans continuallement " - "Item, l'an 1361, en caryma, furont pris par los compagnes li château de Brignays, qui est prés de Lion, à dues legues, et li château de Riva-de-Gier, qui est prés de la dicta villa, à quatre legues, qui sont des (appartiennent aux) gens d'églises de la dicta villa" (de Lyon)(folio 26) - "Item, l'an 1363, mosse (Monsieur) Seguin de Badafol (dic) prit la villa de Brudes (Brioude ?), pré de la villa de Lion, à quize legues. Li quaux, ensemblo ses gents, cenit logier à Savigneu (Savighy), qui est à trois legues de Lion et y demoret per plusours jours et tant que hu convenit (il lui fut nécessaire pour) que li pays paciffiet à lui. Et se départit dou dit pays pour grant somma d'argent à luy donna" - "Item, l'an seguans 1364, li dit mosse Seguins ensemble, grant quantita de gens d'armes, prit la villa d'Ansa près de Lion, à quatre legues, et la tenit près de un an : li quauz villa d'Ansa est des gens d'église de la dicta villa " (de Lyon). Et puys si s'en partit per grant financi à lui ballia per les gens dou pays. " -" Item, l'an 1366, Bernard de La Sala (La Salle?) et mosse Bertutas (ou Bertucas?) de Larbert (sic) furont logia au pays de Foreys et d'Alvernyo, el qual ilz priront una grossa forteresey appella Marcille (Marcilly-le-Châtel ?). Et demorèrent ou pays de Foreys et d'Alvernyo environ trois ans, et puys se partiront dou dit pays per certain traytia et accorde, qui fut faiti avoy eulx per les gens dou dit pays et por grant financi. " -" Item au partir dou ditz pays, ils se venirent logier au pays de Lyoneis et de Mâconeys, environ l'an 1370, por lo qual temps éret (était) luetenant de Rey (lieutenant pour le Roi) au dit pays mosse de Berry, et si estoyt comte de Mascon. Et adonc fut fait traytié et accorde avoy eulx, dou commandament et volonta dou dit monsieur de Berry, et tant que ilz se partiront dou dit pays de Lyoneys et de Mâconceys por certanna somma de deniers alour (alors ou à eux?) " donna per les ditz pays. " -" Item, plusours autres passages gens de compagnies furont et passeront (passèrent) per le dit pays, tant soventet en si très grand nombre, que c'est grant pitié à l'oyr. " -" Et por les causes et raysons dessus dictes, pot (peut) clarament apparoir que tontes les charges, despens et messions (mises) que ont sostenu li dessus ditz conseillieurs, borgeys et habitans de la dicta villa de Lion, ilz ont eu per la mala garda des fortaresces et châteaux des dictes gens d'église, ou au meyns(au moins) por la plus grant partia. " - Le reproche qui s'adresse ici à l'impéritie ou à la négligence inqualifiable du clergé de Lyon avait pour principal motif le refus que faisaient les gens d'église, et plus particulièrement ceux de Saint-Jean, de payer intégralement leur part contributive des deniers convenus pour l'acquittement des charges énumérées plus haut, malgré l'appui généreux de la commune et l'utilité des secours qu'elle leur avait libéralement prêtés. De ce désaccord naquit donc, entre les bourgeois et habitants de Lyon d'une part, et le clergé de la ville, d'autre part, un procès qui donna lieu à deux arrêts rendus, l'un en 1369, l'autre en 1378, par le parlement de Paris, en faveur des consuls, bourgeois et habitants susdits. - Mémoire rédigé à ce sujet par ordre du Consulat, et qui renferme certains passages portant que : les gens d'église de Lyon possèdent dans l'enceinte des fortifications de la ville, où ils sont aussi seigneurs censiers, le quart au moins de celle-ci, tant en " maisons, curtils, vignes et autres édiffices dont ilz ont très grans proffiz et revenuz, chascun an, ès los (lods), ventes et romoages de rentes, maisons et pensions, quand ilz se vendent, dont ils ont le cinquième denier ; " - ils ont de plus, dans toute l'étendue de la cité, la " juridiction ordinaire temporelle, qui est très grant chouse et de très grant revenue. Et si ont aussi les coponages, c'est assavoir sur tout le blef que l'on vend en la dicte ville, tant en marché comme ailleurs, dues (deux) mesures, appellées copons, de blef, de chascun cheval chargié. Et si ont de chascun cheval chargié de vin, qui entre en ladicte ville, 1 denier, qui sont chouses de très grans proffiz et revenuz. Mesmement que en la dicte ville ne n'y a nulles charrettes comme ès autres lieux de France, mais se y apporte tout à chevaux et à bestes ; "(folio 27) - ils ont pareillement droit : à une certaine quantité de tout le sel importé à Lyon, soit par eau, soit par terre ; à un denier sur " chascun drap " aussi introduit dans la ville, et " généralement ont treu (trehu) cl rente sur toutes marchandises et denrées qui entrent et sont apportées en ladicte ville. Et est aussi comme une manière de péage ou treu que les dictes gens d'église ont sur les dictes denrées et marchandises, à l'entrée des portes de la dicte ville ; " - ils ont également en possession du droit de ban-d'août, " qui leur est de très grant proffit et revenue, considéré lo (sic ) grant multitude de gens de la dicte ville de Lion, qui est très grant et puplée ville. Et se ont en la dicte ville une autre rente que on dit leydes, qui est sur tout le bestial, comme vasches, moutons et autres bestes que l'en vend en la dicte ville, qui est aux dictes gens d'église un très grant revenue ; " - ces mêmes gens d'église ont, en outre, à Lyon, " des rentes et annuelles pensions sur les maisons des diz bourgeois et habitans de la dicte ville, tant et si grant quantité, que y n'y a guère maison, en toute la dicte ville, que ilz n'y aient rente ou pension, et sont toutes les rentes de la ville leurs et leur appartiennent ou au moins presque toutes. Et si les diz bourgeois y ont aucunes rentes, ce n'est comme néant, en regart à la grant quantité et multitude que les dictes gens d'église en y ont, " etc. ; - ils perçoivent 20 deniers d'entrée sur tous les Juifs qui viennent à Lyon, " qui leur a esté et est de très¸grant prouffit et, par espécial, depuis dix ou douze ans ou environ que les Juifs sont venuz demourer au Royaume (c'est-à-dire dans la partie de la ville située sur la rive droite de la Saône, et qu'on appelait : à la part du Royaume, par opposition à l'autre bord, nommé : à la part de l'Empire), dont il y en a jà grant quantité et chascun jour y en vient, dont la rente des dictes gens d'église croît chascun jour ; " - ceux-ci, indépendamment de leurs biens fonds de la ville, " qui contiennent très grant circuite dedans la dicte ville, " y jouissent de plusieurs autres droits, noblesses, possessions et revenues temporelles qu'ilz tiennent à cause du comté (celui de Lyon, érigé en faveur des chanoines de Saint-Jean), qui est chouse temporelle, et qui seroient trop longues à réciter. " Mais que tous ces biens, qui étaient enfermés dans les murailles de Lyon, n'auraient plus présentement ; que fort peu de valeur, si les fortifications de la ville ne se fussent trouvées là pour les préserver des ravages de l'ennemi ; en raison de ce qui précède, il est clair que les gens d'église sont dans l'obligation absolue de contribuer aux réparations et aux fortifications ainsi qu'à la défense et à la garde de la cité ; - ce devoir était d'autant plus impérieux, que les dépenses auxquelles certains services avaient donné lieu prenaient assurément leur source dans le " fait et coulpe de dictes gens d'église : quar pour ce qu'ilz gardèrent mal les villes et forteresses d'Ance, Brignays et de Riva-de-Giers, qui estoient et sont leurs, les Anglois les prirent, dont ilz destruisirent tout le pays, et escuvint (sic, il convint ?) lors aux diz habitans (ceux de Lyon) avoir et tenir gens d'armes, comme le mareschal d'Ardenchay (sic) et autres avecques, à très-grant nombre, que les diz habitans orent (eurent) moult longuement et leur costarent moult grans deniers, si comme par les parties bailliez en leurs a mises appert. Et lesquelles missions ilz n'eussent point faite : si les dictes gens d'église eussent bien gardé leurs dictes villes et forteresses, et que lesdiz Anglois ne les eussent point prises, " etc. - Au reproche articulé par les gens d'église contre les bourgeois et habitants de Lyon d'avoir, sans l'assentiment des prémiers, élevé intérieurement, entre la ville et Saint-Just, une fortification appelée Retraite, le mémoire réplique que cette plainte n'est pas fondée, puisque l'ouvrage dont il s'agit, et qui fut d'ailleurs approuvé par " plusieurs bons chivaliers comme Le Galois de La Bame (sic), le seigneur de Vinnay (ou Vignay) et autres gens en ce cognoissans, " a profité au salut de tous, " considéré la mortalité (allusion à la peste noire) qui avoit esté en la dicta ville et ou pays, que si elle (la Retraite) n'eust esté commencée et ourdennée, comme elle fut et est, la dicte ville eust esté, par plusieurs fois, en très grant péril d'estre prise des Anglois et compagnies (les Tards-Venus) qui ont esté ou pays, " etc. - A un autre grief opposé par le clergé aux bourgeois et habitants de la ville, à cause des coponages que ces derniers y levaient, le même mémoire répond que " les diz coponages est une charge que icelz habitans mirent sur les molages (moutures ) de leurs blefs, par le consentement du Roy, nostre sire, pour payer les hostages de la dicte ville, qui lors estoient en Angleterre pour la prise du roy Johan, que Dieu absoille, et por soglagier (soulager) et supporter les diz habitans de plusieurs et grans charges qu'il leur a convenu sostenir pour le fait de la dicte ville et des fouages que le Roy prend en icelle, " etc. (Ce document est annoté en marge par le procureur des gens d'église, qui cherche à réfuter l'un après l'autre, en latin, les .arguments de la partie adverse.).

Langue des unités documentaires

Français

Existence et lieu de conservation de copies

Microfilmé en 2 Mi 48